Le siège d'Anvers IX, 82 2163-2164 Par le deluge & pestilence forte, La cité grande de long-temps assiegée, La sentinelle & garde de main morte, Subite prinse, mais de nul outragée. "main
morte" 1. 1252 féod.
mainmorte «droit qu'avaient les seigneurs sur la propriété de leurs serfs» (Doc.
relatifs au comté de Champagne et de Brie, éd. A. Longnon, t. 3, p. 11, D);
1457 homme de main morte «personne privée de la faculté de disposer de ses
biens» (Arch. Nord B, 1687, fo29 vo); 2.
1506 gens de main-morte «corps et communautés considérés comme perpétuels et
dont les biens sont soustraits aux règles ordinaires de la mutation des
propriétés par décès du propriétaire» (Coutumes de Sens, XXII ds Nouv. Cout.
gén., éd. Ch.-A. Bourdot de Richebourg, t. 3, p. 486b). Composé de main* et du
fém. de l'adj. mort*; l'a. fr. mortes meins est attesté au sens 1 au XIIIe s.
(1213 Fet des Romains, éd. L.-F. Flutre et K. Sneyders de Vogel, p. 340, 33);
cf. le lat. médiév. mortua manus (1070 ds Nierm., s.v. manus) et manus mortua
(1881, ibid.) (www.cnrtl.fr). Mainmorte : c'est-Ã -dire, puissance morte. Il y a des
hommes de main-morte en tous biens meubles & héritages ; d'autres en
meubles seulement, & d'autres en héritages. Ce droit n'est pas uniforme
dans toutes les coutumes. Le nom de main-morte vient de ce qu'après la mort
d'un chef de famille sujet à ce droit, le seigneur venoit prendre le plus beau
meuble qui étoit dans sa maison ; ou s'il n'y en avoit point, on lui offroit la
main droite du mort pour marquer qu'il ne le serviroit plus, comme on voit dans
les chroniques de Flandres. On appelle aussi gens de main-morte tous les Corps
& Communautés qui ne meurent point, quoique ceux qui les composent meurent
: la subrogation des personnes qui succédent les uns aux autres rendent le
Corps de la Communauté immortel. C'est toujours le même corps (Antoine
Sabatier de Castres, Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et
établissemens, Tome 2, 1777 - books.google.fr). Acrostiche : PLLS,
Pallas ? Toutesfois les gens de Mainmorte de nostre temps ne sont
point en tout & par tout rendus esgaux aux affranchis des Romains, mais
plutost aux libertins Latins, & qui estoient dans les colonies. Lesquels
par la loy Iunia, estoient mis en liberté, horsmis qu'à l'article de la mort
ils ne pouuoient disposer par testament de ce qui leur appartenoit. [...] Que si d'autre coté la Mainmorte est reelle & attachee
à la chose & aux biens, & non point à la personne, alors l'affranchissement
ne s'estend point aux biens qui sont hors du territoire, dedans lequel il a
esté fait remarque par Decius en la response 150. Ce qui est de grande
consequence, Ã cause des grands moyens de certains serfs & Mainmortables,
la succession desquels est recueillie par les seigneurs & patrons. Car
Plutarque escrit, que Demetrius affranchi de Pompee laissa vn reuenu de la
valeur de trois mille talents. Et Tacite
tesmoigne au liure 12. de ses Annales, que Pallas affranchi de l'Empereur
Claudius possedoit la valeur de 300. mille grands sesterces, reuenant à 13.
millions 125. mille liures tournois (Renatus
Chopin, Trois livres du domaine de la couronne de France, 1634 -
books.google.fr). René Choppin, latinisé en Renatus Choppinus, sieur d'Arnouville, né en mai 1537 à Le Bailleul et mort le 2 février 1606 à Paris, est un jurisconsulte français, avocat à la Cour au parlement de Paris, érudit et poète. Il prend le parti de la Ligue et s'emploie, avec son épouse, au service du duc Charles II de Mayenne4. En 1591, il prend la défense d'un bref de Grégoire XIV contre Henri IV. En 1592, Jean Hotman lui adresse une satire sanglante : Anti-Chopinus que le conseil fait condamner au bucher. En 1594, à l'entrée d'Henri IV dans Paris, Choppin est exilé. Mais le roi ne tarde pas à le rappeler et, la même année, Choppin fait son panégyrique (fr.wikipedia.org - René Choppin). "Sentinelle" 1540 centinelle «soldat
placé en faction pour faire le guet» (La Grise, trad. Guevara, III, 49 ds
Hug.); 1546 sentinelle (Rabelais, Tiers Livre, éd. M. A. Screech, Prol., p.
10); 2. 1558 p. ext. faire la centinelle
«faire le guet» (J. Grévin, La Trésorière, IV, 5, éd. E. Lapeyre, p. 73);
3. 1640 pop. (Oudin Curiositez: poser une Sentinelle . i.e. descharger son
ventre en quelque lieu descouvert). Empr. Ã l'ital.sentinella, att. au sens 1
dep. 1518-25 (Firenzuola ds Tomm.-Bell.), dér. de sentire « sentir, entendre,
écouter » (sentir*; v. A. Prati ds R. Ling. rom. t. 19, pp. 210-211 et FEW t.
11, p. 471b et 472b) (www.cnrtl.fr). Inondations et
peste Disons aussi que les troubles et les guerres religieuses
de ces temps, amenèrent plusieurs inondations qualifiées de nécessités de la
défense des places, comme en 1574 autour de Leyde, en 1584 dans les poldres de Flandre, vis-à -vis d'Anvers, et en 1585 au
nord de la même ville, depuis Merxem jusqu'à Lillo : plusieurs de ces
inondations furent maintenues pendant cinquante à soixante ans, et
occasionnèrent aux propriétaires des terres inondées des pertes plus
considérables que celles qu'une violente irruption de l'Océan aurait pu
produire. Une ordonnance du
Magistrat d'Anvers, de l'an 1580, nous donne la certitude que les charlatans
continuaient à se mêler de la guérison des pestiférés, et que leurs remèdes
extravagants avaient souvent pour effet de propager le mal au lieu de
l'éteindre. Afin de réprimer ce funeste abus , on ne trouva rien de plus
simple que d'enjoindre à ces industriels de se faire inscrire à la police, pour
que l'on pût avoir l'ail sur leurs procédés. Ceux qui ne se seraient pas
conformés à cette formalité, devaient être fouettes et bannis. Durant les vingt
années qui s'écoulèrent ensuite avant la fin du XVIe siècle, il y eut encore
diverses localités de la Belgique visitées par la peste ou des contagions
pestilentes. Mais comme il deviendrait fastidieux et difficile de suivre la
marche capricieuse du fléau, nous nous bornerons à dire que l'on en rencontre
les dernières traces en 1599 (Lodewyk
Torfs, Fastes des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et
particulièrement en Belgique: Epidémies, famines, inondations, Tome 1, 1859 -
books.google.fr). Une autre maladie, beaucoup plus terrible celle-là ,
devant laquelle on était sans remède, était la peste. De cette maladie, on ne
savait avec certitude que deux choses : qu'elle était contagieuse et qu'elle
était rapidement mortelle. Dans tous les traités de pestilence publiés chez
Plantin (une demi-douzaine), on ne trouve pratiquement rien de sensé ni en ce
qui concerne l'étiologie de l'affection, ni en ce qui concerne son traitement.
Je rappelle à ce sujet la description du tout premier livre édité chez Plantin.
Dès 1530, les traités de pestilence imprimés dans les Pays-Bas méridionaux se
caractériseraient par leur propre cachet : les auteurs étaient souvent de
la région et les traités rédigés en néerlandais à l'attention des médecins,
chirurgiens et aussi des patients. Plantin
n'a publié qu'un seul livre de ce genre : celui du chirurgien déjà cité Van
Mauden : «Examen der Peste» paru en 1584 (Jean-Pierre
Tricot, Les éditions médicales plantiniennes, Actes Du XXXII Congres
International D'Histoire de la Medecine Anvers, 3-7 Septembre 1990, 1991 -
books.google.fr). Le long siège d’Anvers Anvers est la plus grande ville des Pays-Bas : son
rayonnement commercial, financier et culturel en fait le centre des Dix-Sept
Provinces, et une métropole du nord-ouest de l'Europe. Toutefois, dix ans plus tôt, à la suite d'un retard dans
le paiement de la solde des mercenaires espagnols, la ville a été pillée (4
novembre 1576), épisode connu sous le nom de Furie d'Anvers : des milliers
de citadins y ont laissé la vie et la ville a été en partie incendiée. C'est
pourquoi Anvers a rejoint l'Union d'Utrecht, devenant naturellement la capitale
des provinces rebelles, malgré sa position exposée au sud. Cependant, le rappel
des étrangers par les États et l'arrivée de cinq mille Espagnols et de quatre
mille Italiens que le roi Philippe II d'Espagne ne tarde pas à envoyer Ã
Alexandre Farnèse, duc de Parme, permet à celui-ci de poursuivre ses succès,
aidé par l'impétueuse valeur de Robert de Melun, marquis de Roubaix. Le duc
d'Alençon, naguère proclamé comte de Flandre, retourne en France. Le prince
d'Orange se retire dans les provinces du Nord et y meurt assassiné. Gand, Bruxelles, Malines rentrent sous
l'obéissance du roi d'Espagne ; Anvers résiste, on en fait le siège
(1584-1585). Le 17 août 1585, la ville, affamée, dut se rendre. Les
protestants eurent dix jours pour quitter la ville, puis l'armée espagnole défila
en triomphe. L'essentiel de la population émigra vers les provinces du nord. Sur les 80 000 habitants que
comptait Anvers avant le siège, il n'en resta plus que 40 000 : l'âge d'or
d'Anvers avait pris fin. L'âge d'or néerlandais pouvait commencer (fr.wikipedia.org
- Siège d'Anvers (1585), Bulletin,
Volume 4, Commission de l'Histoire des Églises Wallonnes, 1890 -
books.google.fr). Le 27 août, le
prince de Parme lui-même fit son entrée triomphale dans la ville reconquise.
Pour se concilier la faveur populaire, et selon le désir exprimé pendant les
négociations, il laissa hors des murs les troupes espagnoles et italiennes.
Il n'avait avec lui que des Wallons et des Allemands. Il s'était aussi entouré
des seigneurs nationaux, et parmi ceux-ci on distinguait les Chimay, les Egmont
et d'autres qui, après avoir d'abord combattu pour la liberté de leur patrie,
avaient hâté, par leur défection, le triomphe auquel ils assistaient. Les
bourgmestres d'Anvers, les échevins et les autres régents de la commune étaient
allés au-devant du prince de Parme.Une jeune et belle pucelle lui présenta, de
leur part, les clefs de la ville, l'une de fin or, l'autre de fer. Le général
victorieux les prit ; puis, au lieu de les rendre aux bourgmestres , il les
suspendit à son collier, à côté des insignes de la Toison d'or (Théodore
Juste, Vie de Marnix de Saint-Aldegonde (1538-1598), 1869 - books.google.fr). Mainmorte et
servitude L'indépendante égalité dont jouissaient les membres de la
bande guerrière germanique, ne se maintint pas longtemps. La classe des hommes
libres, propriétaires de terres allodiales, disparut rapidement, grâce Ã
l'envahissante extension de la féodalité. Au bout d'un certain temps, les
propriétés et les hommes relevèrent tous graduellement les uns des autres comme
les anneaux d'une chaine dont le sommet était tenu par le souverain. Nulle
terre n'était sans seigneur; à la mort du tenancier, à chaque mutation du fief,
elle était censée revenir à la table et au domaine du suzerain; et ce n'était
qu'au prix d'un droit de relief ou de saisine que le successeur du vassal
pouvait recouvrer l'héritage. Parfois cependant, le titre d'investiture
autorisait le fondataire à opérer la transmission testamentaire, et cet usage
se généralisa lorsque les fiefs, de viagers devinrent patrimoniaux et
héréditaires. Un spectacle plus pénible s'offre à nous, si nous portons
les regards plus bas que cette brillante aristocratie du moyen âge, tantôt
déshonorée par les excès de la lubricité et de la cruauté la plus sauvage,
tantôt illustrée par les prodiges de l'esprit chevaleresque et par toutes les
nobles inspirations dont il avait le pouvoir de pénétrer les âmes. Au-dessous
de la longue hiérarchie des rois, des ducs, des marquis, des comtes, des
barons, des vavasseurs, gisait, dans une obscurité triste et dédaignée, toute
la partie productive et laborieuse de la population. Les lites, cultivateurs
des terres qui appartenaient aux guerriers germaniques, se fondirent avec les
restes de l'esclavage, légué par le monde gréco-romain. De cette agrégation
naquit la classe des serfs rivés à la glèbe, chargés de corvées, de tailles, de
redevances, de prestations vexatoires, livrés sans contrôle à l'avilissant
despotisme de quelque petit châtelain, contre lequel l'influence des croyances
religieuses et la vigilance de l'Église ne réussissaient que rarement à les
défendre. Quand la mort venait frapper le serf, le bénéfice ou l'exploitation
qui lui était viagèrement conféré, retournait au seigneur. Le droit des enfants
était primé et annihilé par celui du maitre. La main du serf était morte, selon
la saisissante expression du moyen âge : le signe de la puissance était
paralysé en lui et ne pouvait lui servir à acquérir ou å transmettre. Toutefois
ce régime rigoureux subit plus tard quelques atténuations. D'une part, l'Église
travailla incessamment à faire attribuer aux serfs le droit de pourvoir au
salut de leur âme par des fondations pieuses, si fréquentes pendant cette
période : de l'autre, le besoin de ne pas laisser se dissoudre, à la mort des
chefs, le bien des familles serviles, amena l'usage de laisser aux enfants
réunis en communauté tacite sous le nom de passonniers la jouissance des biens qu'avait
occupés le père. Plus tard, par une transition assez lente pourtant, cet usage
donna naissance au droit d'opérer la dévolution civile et légale par succession
ou par testament, dans des limites suffisamment restreintes pour ne pas
déranger le système général de l'association. Mais ces exceptions laissaient
debout le principe de la sujétion absolue des serfs. Avant de voir le terme de
cette désolante époque, il faut attendre jusqu'aux onzième et douzième siècles,
berceau des franchises civiles, date mémorable à l'émancipation des serfs et
des communes fait rayonner une première lueur d'égalité et de liberté sur les
ténèbres de l'histoire. Ces essais encore faibles et incertains n'en étaient
pas moins les lointains avant-coureurs du grand réveil du dix-huitième siècle,
les pronostics de cette commotion formidable qui, à travers un déluge de sang
et de forfaits, inaugura le règne de l'équité moderne, et en posa les
véritables assises. Il est curieux de retrouver en germe dans les chartes
octroyées ou conquises, en France, en Belgique surtout, la définition encore
mal accusée de ces droits qui ne devaient que plus tard recevoir leur
consécration définitive. Les campagnes surtout ne suivirent que d'une manière
lente et incomplète l'impulsion donnée par nos communes, de si bonne heure
libres, et, presqu'aussitôt, prospères et opulentes. Au seizième
siècle, le droit de tester était à peu près reconnu partout. La mainmorte
perdait journellement du terrain. La coutume d'Anvers proclame, en termes
exprès, qu'en dehors de la réserve des descendants, le droit du testateur est
illimité. Mais dans la plupart des contrées, en France surtout, les biens
propres, grâce à l'esprit de famille et de conservation, étaient soustraits en tout
ou pour une quote-part, au transfert par acte de dernière volonté. Ainsi Ã
Gand, et dans le reste de la Flandre, en dehors de la légitime des enfants, la
réserve coutumière assurait deus tiers de la succession aux héritiers du sang. A
Lille, il était interdit de disposer de ses biens matrimoniaux, c'est-à -dire
échu par succession (J.
Jacobs, Du droit de tester, Revue belge et étrangère, Volume 2, 1856 - books.google.fr). La coutume
d'Anvers de 1582 affirme que dans l'étendue de la franchise, tous les hommes
sont libres et non esclaves , et que tout esclave se trouvant dans la
franchise devient libre ipso facto et hors du pouvoir de son maître (Philippe
Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle,
1987 - books.google.fr). En ce qui concerne les gens de mainmorte, « l'introduction
de l'ordre des Jésuites en Belgique date de 1584 : édit de mai de Philippe II
qui les autorise à posséder des biens, c'est-à -dire à constituer une mainmorte,
jusqu'à concurrence d'un certain revenu » (Maurice
Heins, Les étapes de l'histoire sociale des quatre grandes villes de Belgique,
Revue de belgique, 1895Â -
books.google.fr). Les serfs et le
guet Malgré la sagesse et la puissance de ses institutions,
Charlemagne ne parvint pas à triompher entièrement de la barbarie de ses
peuples, ni de cet instinct germanique pour le brigandage, que des habitudes de
tant de siècles avaient fortifié. Tout ce qui n'était placé que sous la
sauvegarde des lois et des mœurs était protégé très - imparfaitement. Pour
suppléer à l'insuffisance de la protection publique, il fallait avoir recours Ã
l'emploi de la force privée, et chacun avait toujours à défendre directement
soi-même sa personne et ses biens. Aussi devait-on faire la garde non-seulement
pour les villes et les frontières, contre les ennemis de l'empire, mais encore
pour les propriétés contre les malfaiteurs du dedans. En général, les hommes libres étaient chargés du premier service, et
les serfs du second. L'une et l'autre garde s'appelait wacta, de l'allemand
wacht, en français guet. Les gardes de nuit contre les voleurs étaient déjÃ
en usage du roi Clotaire ; et même elles ne suffisaient pas pour la défense de
la propriété, puisque ce fut dans la vue de réprimer les vols avec plus de
succès, que ce roi institua les centaines, en les rendant responsables des
délits commis dans leur sein. Mais alors il ne paraît pas que ces gardes
fussent imposées aux serfs (Benjamin
Duprat, Polyptyque d'Irminon ou denombrement des manses, serfs et des revenues
de l'abbaye de Saint Germain des Prés: Prolégomènes, Commentaires, Tome 1, 1844
- books.google.fr). Aussi de très
bonne heure voyons-nous des serfs de Viry (Viry-Châtillon, Seine-et-Oise,
canton de Longjumeau) protester contre les droits qui les frappent : en 1067,
les hommes de corps du chapitre de Notre-Dame de Paris prétendent non seulement
ne plus avoir à faire le guet pendant la nuit, mais encore pouvoir se
marier sans l'autorisation du chapitre, bien que leurs ancêtres aient été
soumis à ces obligations (Henri
Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge, 1904 -
books.google.fr). Typologie Le report de 2164 sur la date pivot 1585 donne 1006. Le pays d'Anvers, qui existait dans l'ancien pagus de
Ryen, était borné à l'ouest par l'Escaut, et, comme il formait de ce côté la
limite de l'Empire, ses comtes recurent le nom de marquis (markgraven). L'empereur
Othon le Grand en fit don à sa tante Gerberge, veuve de Louis d'Outremer, roi
de France, et Charles, fils de Gerberge, devint marquis du saint-empire. Après
la mort de Charles, la seigneurie passa sous la domination de Lambert, comte de
Louvain. Dès lors, ses destinées se confondirent avec celles du Brabant dont il
continua à faire partie. Quelques faits sont à noter spécialement : Frédéric de
Luxembourg (mort en 1065) succéda à Gothelon l'Indolent (mort en 1046) dans le
duché de Lothier et dans le marquisat d'Anvers, par donation de l'empereur
Henri III. Godefroid de Bouillon lui succéda dans le marquisat seulement; ce
n'est qu'en 1089 qu'il obtint le duché de Lothier. Henri de Limbourg réunit,
comme Godefroid, le duché de Lothier au marquisat d'Anvers dont il fut
dépossédé par Henri IV. Godefroid le Barbu, qui en fut alors investi, se le vit
à son tour enlever par l'empereur Lothaire et restituer par l'empereur Conrad.
Godefroid transmit à son successeur le duché avec le marquisat qui resta depuis
annexé au Brabant. Longtemps après, en 1416, on voit Jean de Bourgogne demander
au roi Sigismond l'investiture du marquisat d'Anvers, et, en 1430, celui-ci
passa avec le Brabant, après la mort de Philippe de St-Pol, qui décéda sans
enfants, Ã Philippe le Bon, son cousin [duc Valois de Bourgogne : cf.
quatrain IX, 80...] Après la mort de Zwentibold, le royaume de Lotharingie, on l'a vu, fut converti en duché. On a de cette époque deux monnaies dont la lecture n'est pas douteuse quant au nom, mais qui sont attribuées par les uns à Henri l'Oiseleur et par d'autres à Henri II. En faveur de la seconde opinion, on fait valoir les arguments suivants : Henri l'Oiseleur fut élu par l'influence de Gislebert auquel il donna sa fille en mariage. Il envoya en Belgique un comte palatin, lequel relourna presque immédiatement en Allemagne. Son pouvoir n'y avait été qu'éphémère et il n'est pas probable que Gislebert, dont on connaît l'ambition, ait battu des monnaies au nom de l'Empereur. D'ailleurs, le poids de ces monnaies est trop léger pour être de cette époque; le type s'éloigne déjà trop de celui des monnaies carolingiennes; enfin elles ont le même caractère que les monnaies que l'on attribue à Henri II. Outre cet argument fourni par la numismatique, il y en a un qui est historique. Saint Henri, deuxième du nom, arriva en Belgique en 1006; en 1007, il fut obligé, à la suite d'une guerre malheureuse, de céder la Flandre impériale au comte Baudouin, et, en 1008, on trouve la première mention de Gothelon, marquis d'Anvers. On en conclut que saint Henri a créé un marquisat des frontières, espèce de barrière nouvelle, puisque la Flandre impériale lui échappait de fait. La circonstance que les monnaies dont il s'agit furent frappées à Anvers semble confirmer cette hypothèse. En faveur de l'opinion inverse, le principal argument que l'on invoque est que ces monnaies furent frappées pendant le séjour du comte palatin en Belgique (Emile de Borchgrave, Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne, Mémoires, Volume 36, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1871 - books.google.fr). |