Le siège d'Anvers

Le siège d'Anvers

 

IX, 82

 

2163-2164

 

Par le deluge & pestilence forte,

La cité grande de long-temps assiegée,

La sentinelle & garde de main morte,

Subite prinse, mais de nul outragée.

 

"main morte"

 

1. 1252 féod. mainmorte «droit qu'avaient les seigneurs sur la propriété de leurs serfs» (Doc. relatifs au comté de Champagne et de Brie, éd. A. Longnon, t. 3, p. 11, D); 1457 homme de main morte «personne privée de la faculté de disposer de ses biens» (Arch. Nord B, 1687, fo29 vo); 2. 1506 gens de main-morte «corps et communautés considérés comme perpétuels et dont les biens sont soustraits aux règles ordinaires de la mutation des propriétés par décès du propriétaire» (Coutumes de Sens, XXII ds Nouv. Cout. gén., éd. Ch.-A. Bourdot de Richebourg, t. 3, p. 486b). Composé de main* et du fém. de l'adj. mort*; l'a. fr. mortes meins est attesté au sens 1 au XIIIe s. (1213 Fet des Romains, éd. L.-F. Flutre et K. Sneyders de Vogel, p. 340, 33); cf. le lat. médiév. mortua manus (1070 ds Nierm., s.v. manus) et manus mortua (1881, ibid.) (www.cnrtl.fr).

 

Mainmorte : c'est-à-dire, puissance morte. Il y a des hommes de main-morte en tous biens meubles & héritages ; d'autres en meubles seulement, & d'autres en héritages. Ce droit n'est pas uniforme dans toutes les coutumes. Le nom de main-morte vient de ce qu'après la mort d'un chef de famille sujet à ce droit, le seigneur venoit prendre le plus beau meuble qui étoit dans sa maison ; ou s'il n'y en avoit point, on lui offroit la main droite du mort pour marquer qu'il ne le serviroit plus, comme on voit dans les chroniques de Flandres. On appelle aussi gens de main-morte tous les Corps & Communautés qui ne meurent point, quoique ceux qui les composent meurent : la subrogation des personnes qui succédent les uns aux autres rendent le Corps de la Communauté immortel. C'est toujours le même corps (Antoine Sabatier de Castres, Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissemens, Tome 2, 1777 - books.google.fr).

 

Acrostiche : PLLS, Pallas ?

 

Toutesfois les gens de Mainmorte de nostre temps ne sont point en tout & par tout rendus esgaux aux affranchis des Romains, mais plutost aux libertins Latins, & qui estoient dans les colonies. Lesquels par la loy Iunia, estoient mis en liberté, horsmis qu'à l'article de la mort ils ne pouuoient disposer par testament de ce qui leur appartenoit. [...]

 

Que si d'autre coté la Mainmorte est reelle & attachee à la chose & aux biens, & non point à la personne, alors l'affranchissement ne s'estend point aux biens qui sont hors du territoire, dedans lequel il a esté fait remarque par Decius en la response 150. Ce qui est de grande consequence, à cause des grands moyens de certains serfs & Mainmortables, la succession desquels est recueillie par les seigneurs & patrons. Car Plutarque escrit, que Demetrius affranchi de Pompee laissa vn reuenu de la valeur de trois mille talents. Et Tacite tesmoigne au liure 12. de ses Annales, que Pallas affranchi de l'Empereur Claudius possedoit la valeur de 300. mille grands sesterces, reuenant à 13. millions 125. mille liures tournois (Renatus Chopin, Trois livres du domaine de la couronne de France, 1634 - books.google.fr).

 

René Choppin, latinisé en Renatus Choppinus, sieur d'Arnouville, né en mai 1537 à Le Bailleul et mort le 2 février 1606 à Paris, est un jurisconsulte français, avocat à la Cour au parlement de Paris, érudit et poète. Il prend le parti de la Ligue et s'emploie, avec son épouse, au service du duc Charles II de Mayenne4. En 1591, il prend la défense d'un bref de Grégoire XIV contre Henri IV. En 1592, Jean Hotman lui adresse une satire sanglante : Anti-Chopinus que le conseil fait condamner au bucher. En 1594, à l'entrée d'Henri IV dans Paris, Choppin est exilé. Mais le roi ne tarde pas à le rappeler et, la même année, Choppin fait son panégyrique (fr.wikipedia.org - René Choppin).

 

"Sentinelle"

 

1540 centinelle «soldat placé en faction pour faire le guet» (La Grise, trad. Guevara, III, 49 ds Hug.); 1546 sentinelle (Rabelais, Tiers Livre, éd. M. A. Screech, Prol., p. 10); 2. 1558 p. ext. faire la centinelle «faire le guet» (J. Grévin, La Trésorière, IV, 5, éd. E. Lapeyre, p. 73); 3. 1640 pop. (Oudin Curiositez: poser une Sentinelle . i.e. descharger son ventre en quelque lieu descouvert). Empr. à l'ital.sentinella, att. au sens 1 dep. 1518-25 (Firenzuola ds Tomm.-Bell.), dér. de sentire « sentir, entendre, écouter » (sentir*; v. A. Prati ds R. Ling. rom. t. 19, pp. 210-211 et FEW t. 11, p. 471b et 472b) (www.cnrtl.fr).

 

Inondations et peste

 

Disons aussi que les troubles et les guerres religieuses de ces temps, amenèrent plusieurs inondations qualifiées de nécessités de la défense des places, comme en 1574 autour de Leyde, en 1584 dans les poldres de Flandre, vis-à-vis d'Anvers, et en 1585 au nord de la même ville, depuis Merxem jusqu'à Lillo : plusieurs de ces inondations furent maintenues pendant cinquante à soixante ans, et occasionnèrent aux propriétaires des terres inondées des pertes plus considérables que celles qu'une violente irruption de l'Océan aurait pu produire.

 

Une ordonnance du Magistrat d'Anvers, de l'an 1580, nous donne la certitude que les charlatans continuaient à se mêler de la guérison des pestiférés, et que leurs remèdes extravagants avaient souvent pour effet de propager le mal au lieu de l'éteindre. Afin de réprimer ce funeste abus , on ne trouva rien de plus simple que d'enjoindre à ces industriels de se faire inscrire à la police, pour que l'on pût avoir l'ail sur leurs procédés. Ceux qui ne se seraient pas conformés à cette formalité, devaient être fouettes et bannis.

 

Durant les vingt années qui s'écoulèrent ensuite avant la fin du XVIe siècle, il y eut encore diverses localités de la Belgique visitées par la peste ou des contagions pestilentes. Mais comme il deviendrait fastidieux et difficile de suivre la marche capricieuse du fléau, nous nous bornerons à dire que l'on en rencontre les dernières traces en 1599 (Lodewyk Torfs, Fastes des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique: Epidémies, famines, inondations, Tome 1, 1859 - books.google.fr).

 

Une autre maladie, beaucoup plus terrible celle-là, devant laquelle on était sans remède, était la peste. De cette maladie, on ne savait avec certitude que deux choses : qu'elle était contagieuse et qu'elle était rapidement mortelle. Dans tous les traités de pestilence publiés chez Plantin (une demi-douzaine), on ne trouve pratiquement rien de sensé ni en ce qui concerne l'étiologie de l'affection, ni en ce qui concerne son traitement. Je rappelle à ce sujet la description du tout premier livre édité chez Plantin. Dès 1530, les traités de pestilence imprimés dans les Pays-Bas méridionaux se caractériseraient par leur propre cachet : les auteurs étaient souvent de la région et les traités rédigés en néerlandais à l'attention des médecins, chirurgiens et aussi des patients. Plantin n'a publié qu'un seul livre de ce genre : celui du chirurgien déjà cité Van Mauden : «Examen der Peste» paru en 1584 (Jean-Pierre Tricot, Les éditions médicales plantiniennes, Actes Du XXXII Congres International D'Histoire de la Medecine Anvers, 3-7 Septembre 1990, 1991 - books.google.fr).

 

Le long siège d’Anvers

 

Anvers est la plus grande ville des Pays-Bas : son rayonnement commercial, financier et culturel en fait le centre des Dix-Sept Provinces, et une métropole du nord-ouest de l'Europe. Toutefois, dix ans plus tôt, à la suite d'un retard dans le paiement de la solde des mercenaires espagnols, la ville a été pillée (4 novembre 1576), épisode connu sous le nom de Furie d'Anvers : des milliers de citadins y ont laissé la vie et la ville a été en partie incendiée. C'est pourquoi Anvers a rejoint l'Union d'Utrecht, devenant naturellement la capitale des provinces rebelles, malgré sa position exposée au sud. Cependant, le rappel des étrangers par les États et l'arrivée de cinq mille Espagnols et de quatre mille Italiens que le roi Philippe II d'Espagne ne tarde pas à envoyer à Alexandre Farnèse, duc de Parme, permet à celui-ci de poursuivre ses succès, aidé par l'impétueuse valeur de Robert de Melun, marquis de Roubaix. Le duc d'Alençon, naguère proclamé comte de Flandre, retourne en France. Le prince d'Orange se retire dans les provinces du Nord et y meurt assassiné. Gand, Bruxelles, Malines rentrent sous l'obéissance du roi d'Espagne ; Anvers résiste, on en fait le siège (1584-1585).

 

Le 17 août 1585, la ville, affamée, dut se rendre. Les protestants eurent dix jours pour quitter la ville, puis l'armée espagnole défila en triomphe. L'essentiel de la population émigra vers les provinces du nord. Sur les 80 000 habitants que comptait Anvers avant le siège, il n'en resta plus que 40 000 : l'âge d'or d'Anvers avait pris fin. L'âge d'or néerlandais pouvait commencer (fr.wikipedia.org - Siège d'Anvers (1585), Bulletin, Volume 4, Commission de l'Histoire des Églises Wallonnes, 1890 - books.google.fr).

 

Le 27 août, le prince de Parme lui-même fit son entrée triomphale dans la ville reconquise. Pour se concilier la faveur populaire, et selon le désir exprimé pendant les négociations, il laissa hors des murs les troupes espagnoles et italiennes. Il n'avait avec lui que des Wallons et des Allemands. Il s'était aussi entouré des seigneurs nationaux, et parmi ceux-ci on distinguait les Chimay, les Egmont et d'autres qui, après avoir d'abord combattu pour la liberté de leur patrie, avaient hâté, par leur défection, le triomphe auquel ils assistaient. Les bourgmestres d'Anvers, les échevins et les autres régents de la commune étaient allés au-devant du prince de Parme.Une jeune et belle pucelle lui présenta, de leur part, les clefs de la ville, l'une de fin or, l'autre de fer. Le général victorieux les prit ; puis, au lieu de les rendre aux bourgmestres , il les suspendit à son collier, à côté des insignes de la Toison d'or (Théodore Juste, Vie de Marnix de Saint-Aldegonde (1538-1598), 1869 - books.google.fr).

 

Mainmorte et servitude

 

L'indépendante égalité dont jouissaient les membres de la bande guerrière germanique, ne se maintint pas longtemps. La classe des hommes libres, propriétaires de terres allodiales, disparut rapidement, grâce à l'envahissante extension de la féodalité. Au bout d'un certain temps, les propriétés et les hommes relevèrent tous graduellement les uns des autres comme les anneaux d'une chaine dont le sommet était tenu par le souverain. Nulle terre n'était sans seigneur; à la mort du tenancier, à chaque mutation du fief, elle était censée revenir à la table et au domaine du suzerain; et ce n'était qu'au prix d'un droit de relief ou de saisine que le successeur du vassal pouvait recouvrer l'héritage. Parfois cependant, le titre d'investiture autorisait le fondataire à opérer la transmission testamentaire, et cet usage se généralisa lorsque les fiefs, de viagers devinrent patrimoniaux et héréditaires.

 

Un spectacle plus pénible s'offre à nous, si nous portons les regards plus bas que cette brillante aristocratie du moyen âge, tantôt déshonorée par les excès de la lubricité et de la cruauté la plus sauvage, tantôt illustrée par les prodiges de l'esprit chevaleresque et par toutes les nobles inspirations dont il avait le pouvoir de pénétrer les âmes. Au-dessous de la longue hiérarchie des rois, des ducs, des marquis, des comtes, des barons, des vavasseurs, gisait, dans une obscurité triste et dédaignée, toute la partie productive et laborieuse de la population. Les lites, cultivateurs des terres qui appartenaient aux guerriers germaniques, se fondirent avec les restes de l'esclavage, légué par le monde gréco-romain. De cette agrégation naquit la classe des serfs rivés à la glèbe, chargés de corvées, de tailles, de redevances, de prestations vexatoires, livrés sans contrôle à l'avilissant despotisme de quelque petit châtelain, contre lequel l'influence des croyances religieuses et la vigilance de l'Église ne réussissaient que rarement à les défendre. Quand la mort venait frapper le serf, le bénéfice ou l'exploitation qui lui était viagèrement conféré, retournait au seigneur. Le droit des enfants était primé et annihilé par celui du maitre. La main du serf était morte, selon la saisissante expression du moyen âge : le signe de la puissance était paralysé en lui et ne pouvait lui servir à acquérir ou å transmettre. Toutefois ce régime rigoureux subit plus tard quelques atténuations. D'une part, l'Église travailla incessamment à faire attribuer aux serfs le droit de pourvoir au salut de leur âme par des fondations pieuses, si fréquentes pendant cette période : de l'autre, le besoin de ne pas laisser se dissoudre, à la mort des chefs, le bien des familles serviles, amena l'usage de laisser aux enfants réunis en communauté tacite sous le nom de passonniers la jouissance des biens qu'avait occupés le père. Plus tard, par une transition assez lente pourtant, cet usage donna naissance au droit d'opérer la dévolution civile et légale par succession ou par testament, dans des limites suffisamment restreintes pour ne pas déranger le système général de l'association. Mais ces exceptions laissaient debout le principe de la sujétion absolue des serfs. Avant de voir le terme de cette désolante époque, il faut attendre jusqu'aux onzième et douzième siècles, berceau des franchises civiles, date mémorable à l'émancipation des serfs et des communes fait rayonner une première lueur d'égalité et de liberté sur les ténèbres de l'histoire. Ces essais encore faibles et incertains n'en étaient pas moins les lointains avant-coureurs du grand réveil du dix-huitième siècle, les pronostics de cette commotion formidable qui, à travers un déluge de sang et de forfaits, inaugura le règne de l'équité moderne, et en posa les véritables assises. Il est curieux de retrouver en germe dans les chartes octroyées ou conquises, en France, en Belgique surtout, la définition encore mal accusée de ces droits qui ne devaient que plus tard recevoir leur consécration définitive. Les campagnes surtout ne suivirent que d'une manière lente et incomplète l'impulsion donnée par nos communes, de si bonne heure libres, et, presqu'aussitôt, prospères et opulentes.

 

Au seizième siècle, le droit de tester était à peu près reconnu partout. La mainmorte perdait journellement du terrain. La coutume d'Anvers proclame, en termes exprès, qu'en dehors de la réserve des descendants, le droit du testateur est illimité. Mais dans la plupart des contrées, en France surtout, les biens propres, grâce à l'esprit de famille et de conservation, étaient soustraits en tout ou pour une quote-part, au transfert par acte de dernière volonté. Ainsi à Gand, et dans le reste de la Flandre, en dehors de la légitime des enfants, la réserve coutumière assurait deus tiers de la succession aux héritiers du sang. A Lille, il était interdit de disposer de ses biens matrimoniaux, c'est-à-dire échu par succession (J. Jacobs, Du droit de tester, Revue belge et étrangère, Volume 2, 1856 - books.google.fr).

 

La coutume d'Anvers de 1582 affirme que dans l'étendue de la franchise, tous les hommes sont libres et non esclaves , et que tout esclave se trouvant dans la franchise devient libre ipso facto et hors du pouvoir de son maître (Philippe Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, 1987 - books.google.fr).

 

En ce qui concerne les gens de mainmorte, « l'introduction de l'ordre des Jésuites en Belgique date de 1584 : édit de mai de Philippe II qui les autorise à posséder des biens, c'est-à-dire à constituer une mainmorte, jusqu'à concurrence d'un certain revenu Â» (Maurice Heins, Les étapes de l'histoire sociale des quatre grandes villes de Belgique, Revue de belgique, 1895  - books.google.fr).

 

Les serfs et le guet

 

Malgré la sagesse et la puissance de ses institutions, Charlemagne ne parvint pas à triompher entièrement de la barbarie de ses peuples, ni de cet instinct germanique pour le brigandage, que des habitudes de tant de siècles avaient fortifié. Tout ce qui n'était placé que sous la sauvegarde des lois et des mœurs était protégé très - imparfaitement. Pour suppléer à l'insuffisance de la protection publique, il fallait avoir recours à l'emploi de la force privée, et chacun avait toujours à défendre directement soi-même sa personne et ses biens. Aussi devait-on faire la garde non-seulement pour les villes et les frontières, contre les ennemis de l'empire, mais encore pour les propriétés contre les malfaiteurs du dedans. En général, les hommes libres étaient chargés du premier service, et les serfs du second. L'une et l'autre garde s'appelait wacta, de l'allemand wacht, en français guet. Les gardes de nuit contre les voleurs étaient déjà en usage du roi Clotaire ; et même elles ne suffisaient pas pour la défense de la propriété, puisque ce fut dans la vue de réprimer les vols avec plus de succès, que ce roi institua les centaines, en les rendant responsables des délits commis dans leur sein. Mais alors il ne paraît pas que ces gardes fussent imposées aux serfs (Benjamin Duprat, Polyptyque d'Irminon ou denombrement des manses, serfs et des revenues de l'abbaye de Saint Germain des Prés: Prolégomènes, Commentaires, Tome 1, 1844 - books.google.fr).

 

Aussi de très bonne heure voyons-nous des serfs de Viry (Viry-Châtillon, Seine-et-Oise, canton de Longjumeau) protester contre les droits qui les frappent : en 1067, les hommes de corps du chapitre de Notre-Dame de Paris prétendent non seulement ne plus avoir à faire le guet pendant la nuit, mais encore pouvoir se marier sans l'autorisation du chapitre, bien que leurs ancêtres aient été soumis à ces obligations (Henri Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France au moyen âge, 1904 - books.google.fr).

 

Typologie

 

Le report de 2164 sur la date pivot 1585 donne 1006.

 

Le pays d'Anvers, qui existait dans l'ancien pagus de Ryen, était borné à l'ouest par l'Escaut, et, comme il formait de ce côté la limite de l'Empire, ses comtes recurent le nom de marquis (markgraven). L'empereur Othon le Grand en fit don à sa tante Gerberge, veuve de Louis d'Outremer, roi de France, et Charles, fils de Gerberge, devint marquis du saint-empire. Après la mort de Charles, la seigneurie passa sous la domination de Lambert, comte de Louvain. Dès lors, ses destinées se confondirent avec celles du Brabant dont il continua à faire partie. Quelques faits sont à noter spécialement : Frédéric de Luxembourg (mort en 1065) succéda à Gothelon l'Indolent (mort en 1046) dans le duché de Lothier et dans le marquisat d'Anvers, par donation de l'empereur Henri III. Godefroid de Bouillon lui succéda dans le marquisat seulement; ce n'est qu'en 1089 qu'il obtint le duché de Lothier. Henri de Limbourg réunit, comme Godefroid, le duché de Lothier au marquisat d'Anvers dont il fut dépossédé par Henri IV. Godefroid le Barbu, qui en fut alors investi, se le vit à son tour enlever par l'empereur Lothaire et restituer par l'empereur Conrad. Godefroid transmit à son successeur le duché avec le marquisat qui resta depuis annexé au Brabant. Longtemps après, en 1416, on voit Jean de Bourgogne demander au roi Sigismond l'investiture du marquisat d'Anvers, et, en 1430, celui-ci passa avec le Brabant, après la mort de Philippe de St-Pol, qui décéda sans enfants, à Philippe le Bon, son cousin [duc Valois de Bourgogne : cf. quatrain IX, 80...]

 

Après la mort de Zwentibold, le royaume de Lotharingie, on l'a vu, fut converti en duché. On a de cette époque deux monnaies dont la lecture n'est pas douteuse quant au nom, mais qui sont attribuées par les uns à Henri l'Oiseleur et par d'autres à Henri II. En faveur de la seconde opinion, on fait valoir les arguments suivants : Henri l'Oiseleur fut élu par l'influence de Gislebert auquel il donna sa fille en mariage. Il envoya en Belgique un comte palatin, lequel relourna presque immédiatement en Allemagne. Son pouvoir n'y avait été qu'éphémère et il n'est pas probable que Gislebert, dont on connaît l'ambition, ait battu des monnaies au nom de l'Empereur. D'ailleurs, le poids de ces monnaies est trop léger pour être de cette époque; le type s'éloigne déjà trop de celui des monnaies carolingiennes; enfin elles ont le même caractère que les monnaies que l'on attribue à Henri II. Outre cet argument fourni par la numismatique, il y en a un qui est historique. Saint Henri, deuxième du nom, arriva en Belgique en 1006; en 1007, il fut obligé, à la suite d'une guerre malheureuse, de céder la Flandre impériale au comte Baudouin, et, en 1008, on trouve la première mention de Gothelon, marquis d'Anvers. On en conclut que saint Henri a créé un marquisat des frontières, espèce de barrière nouvelle, puisque la Flandre impériale lui échappait de fait. La circonstance que les monnaies dont il s'agit furent frappées à Anvers semble confirmer cette hypothèse. En faveur de l'opinion inverse, le principal argument que l'on invoque est que ces monnaies furent frappées pendant le séjour du comte palatin en Belgique (Emile de Borchgrave, Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne, Mémoires, Volume 36, Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1871 - books.google.fr).

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