Ordonnances III, 51 1742 PARIS conjure un grand meurtre commetre : Bloys le fera sortir en plain
effet : Ceux d'Orleans
voudront leur chef remetre : Ang., Troye,
Langres leur feront grand mesfait. On pourrait penser que ce quatrain rapporte la
préparation et l'exécution d'un crime sanglant. Etienne Pasquier, dans une lettre (1588) à Monsieur Airault, lieutenant criminel d'Angers, rapporte les deux
premiers vers de ce quatrain au sujet de l'assassinat du duc de Guise Ă Blois
le 23 décembre 1588 Étienne Pasquier, né le 7 juin 1529 à Paris où il est mort le 1er septembre 1615, est un homme d'État, historien, humaniste, poète et magistrat français. Durant les guerres de Religion, désireux de participer à la réconciliation entre protestants et catholiques, il s'attache à chercher les origines historiques de l'unité de la nation française jusque dans le passé préchrétien du pays. Mettant à profit une longue convalescence après un empoisonnement accidentel survenu en 1558, il commence à travailler sur ce sujet jusqu'en 1560, année où il publie le premier tome de ses Recherches de la France, qu'il augmente dans son exil tourangeau lorsque la Ligue tient Paris de 1588 à 1594 Il participe également aux Grands Jours de Poitiers (1579) et de Troyes (1583) (fr.wikipedia.org - Etienne Pasquier). "grand meurtre" se dit
souvent pour un massacre collectif ou pour l'assassinat d'un grand personnage. L’Ordonnance de
Blois de 1579 Mais "sortir en plein effet" et
"commettre" sont des termes juridiques que l'on peut appliquer aux
ordonnances prises par les gouvernements. Le croisement de "meurtre"
et de "Blois" conduit en effet jusqu'Ă l'Ordonnance de Blois de 1579
statuant sur le "meurtre de guet-apens". Apres l'assemblée de Noremberg,
Ferdinand, Campege, Salisbourg,
les deux frères de Bauieres, contn
sE jcs Eucsques
de Tréte & Ratisbone, les
ambassadeurs des Evesques de Bamberg, de Spire, de
Strasbourg, d'Ausbourg, de Constance, de Balle, &
autres s'assemblerent Ă Ratisbone
: & le sixième de Iuliet firent un edĂct, dont la teneur s'enfuit, Comme ainsi soit que
l'Empereur, suyvant le iujement
de Leon dixieme, & la requeste, ait par par edict public condammé à Wormes la doctrine de Luther, comme meschante
: & ait esté arresté
aux deux iournées de Noremberg,
que tous obéissent a cest edict, que faire se pourra eux à la requeste
du Cardinal Campege (qui a pleine puissance du Pape
de procurer cest affaire) veulent & commandent,
que cest edict, & les
ordonnances nouuellement faictes
aux iournées, sortissent leur plein effect en leurs terres & seigneuries Dans le Digeste paru sous Justinien en 533 (Digesta Justinianum), "committere edictum, stipulationem" : rendre exécutoire un édit, un engagement (Gaffiot). Le Digeste (parfois appelé Pandectes) est un recueil méthodique d'extraits des opinions et sentences des juristes romains, réunis sur l'ordre de l'empereur Justinien. Sous la direction de Tribonien, une commission avait rassemblé les écrits des juristes pour en extraire des citations et les classer par matière. Le Digeste comprend cinquante livres, eux-mêmes divisés en titres, portant sur l'ensemble du droit privé (personnes, propriétés, obligations, droit successoral), la justice et le droit pénal. Chaque titre traite d'une question précise en juxtaposant des citations, coupées de leur contexte, où sont indiquées les solutions proposées par les juristes, mentionnées avec le nom de l'auteur et la référence de l'ouvrage. Figurent aussi des décisions prises par les empereurs et des extraits de l'édit du préteur urbain. Dans cette compilation se trouve ainsi rassemblée et classée la jurisprudence romaine depuis le iie siècle av. J.-C. jusqu'à la fin du iiie siècle de notre ère. Avec le Code, les Institutes et les Novelles, cet ouvrage fait partie du Corpus iuris ciuilis et s'inscrit dans la remise en ordre du droit accomplie par Justinien. Redécouvert en Occident à la fin du xie siècle, commenté pendant tout le Moyen Âge, puis étudié à la Renaissance, le Digeste a transmis à l'Europe la science juridique romaine (www.universalis.fr). "conjurer" signifie au départ se lier par serment, se liguer (Gaffiot), d'où, peut-être l'allusion à la Ligue, association catholique, opposée aux Politiques et aux Protestants. Par la Cinquième paix avec les huguenots, signée le 6 mai 1576, on leur accorde dans les parlements des chambres mi-parties, le libre exercice de leur religion par tout le royaume, excepté à Paris, à la cour et à deux lieues à la ronde. L'édit mécontente les catholiques qui forment l'association connue sous le nom de la Ligue. Les huguenots demandent les États : ils sont assemblés à Blois, d'où sortira l'Ordonnance de 1579. On y révoque les privilèges des huguenots, et on autorise la ligue que l'on fait signer au roi, qui s'en déclare maladroitement le chef (Louis-Pierre Anquetil, Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la mort de Louis XVI, Tome 13, 1819 - books.google.fr). Quoique dressée et publiée à Paris par Henri III "au mois de mai l'an de grâce 1579 et de nostre règne le 5", on l'appelle de Blois, parce qu'elle a été rendue en conséquence des cahiers présentés par les états de Blois en 1676. (L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, 1818 - books.google.fr). La France a connu plusieurs mouvements de réformation du
royaume jalonnés par les ordonnances de 1254, 1303, 1356, 1413, 1439, 1539
(Villers-Cotterêts), 1561 (Orléans), 1566 (Moulins), 1579 (Blois) qui traitent
essentiellement de la réforme de la justice, premier attribut de la puissance
du roi. L’idée que la justice constitue la fin véritable de l’autorité
souveraine, donc le fondement de l’autorité royale, avait en effet pour
conséquence directe une gestion essentiellement judiciaire de l’État : les agents
du roi furent d’abord les juges qui ont également des fonctions de « police » (d’administration),
le premier réseau administratif est judiciaire, et l’action administrative
s’opère par le canal de procédures judiciaires; les grandes ordonnances dites de
réformation sont donc naturellement consacrées à l’exercice de la justice Ordonnance de Blois de février 1579 : Ordonnance sur la
police générale du royaume. Elle a été rendue à Blois, suite aux plaintes et
doléances des états généraux assemblés en cette ville en novembre 1576. Elle
vient en complément des ordonnances d'Orléans & de Moulins et ajoute
quelques dispositions complémentaires à l'égard des Maréchaux, Vice Baillis, Vice
Sénéchaux & Lieutenants Criminels de Robe courte. Elle se compose de 363
articles : Articles 89 Ă 209 : traitent de l'administration de la justice et Ă
tout ce qui s'y rattache Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, il n’a jamais été très
sûr que ce droit, tel qu’il était édicté au nom du roi, dût être appliqué
par-dessus le droit local dans les Justices de village et autres hautes
justices. Les dispositions contenues dans l’ordonnance civile de 1667 ont, par
contre, été applicables en leur entier, sinon dès 1668, du moins dans les années
qui ont suivi. Le XVIIIe siècle a vu aussi la multiplication des arrêts du
Conseil ou des parlements, et spécialement du parlement de Paris, sur des
questions qui relevaient précédemment des coutumes provinciales et locales et
des « ordonnances de police » des juges locaux. Arlette Lebigre, citant un
grand magistrat de l’époque des Lumières, a pu opposer la justice civile « qui
s’occupe à distribuer des lambeaux de terrain » à la justice criminelle « qui
traite de la vie ou de la mort des citoyens, de leur honneur ou de leur
infamie, de leur état ou de leur néant ». Ce caractère terrible de la justice
criminelle lui assure une immense supériorité sur la justice civile qui
n’apparaît que comme une annexe de la « vraie » justice. La plupart des articles de l'Ordonnance de Blois concerne
l’ordre public, le zèle mis à poursuivre les délits (article 184), la
répression des rebelles et les défenses d’"outrager" les juges. L'ordonnance de Blois (1579) dit que les prévôts
"sont tenus monter Ă cheval sitĂ´t qu'ils seront avertis de quelque
volerie, meurtre ou autres délits commis ès lieux où ils sont établis, afin
d'en informer, prendre et appréhender les délinquans
et aussi exécuter promptement et sans remise les décrets et mandemens
de justice". Ces dispositions établissent clairement le caractère des
prévôts ; ils sont les chefs de la maréchaussée et parcourent le pays avec
leurs archers pour veiller au maintien de l'ordre et assurer l'exécution des
décrets et des jugements Article 194 : Voulons que les Ordonnances faictes pour les meurtres de guet à pens,
soient entierement gardees
& observees tant contre les principaux autheurs, que ceux qui les accompagneront pour quelque
occasion oĂą pretexte que les meurtres puissent ĂŞtre
commis, soit pour vanger querelle ou autrement :
& dont n'entendons estre expediees
Lettres de Grace ou Remissions: où aucunes par importunité seroient
octroyees, defendons Ă nos Iuges d'y avoir esgard, encores qu'elles fussent signees
de nostre main, & contresignees
par un de nos Secretaires d'Estat
(...) Un capitulaire de Charlemagne avait donnĂ© naissance Ă
cette règle de droit : Qu'en tous méfaits, la volonté est réputée pour le fait.
Cette règle ne distinguait pas, elle était générale ; pour le fait qualifié
crime, comme pour le fait qualifié délit. En 1579, sous l'empire de cette
règle, le roi Henri III rendit l'ordonnance de Blois concernant le crime
d'assassinat, d'homicide et de meurtre par guet-apens. Cette ordonnance portait
que la seule machination serait punie de mort, encore que l'effet ne s'en soit
ensuivi. Rien dans les termes de cet acte de puissance royale et législative
était explicite pour déterminer l'action de la tentative; aussi Rousseaud de la Combe, Matières criminelles, t. II, p. 62,
rapporte un arrêt de 8 mai 1731, qui condamna le nommé François Volut, dit Joinville, à être rompu, préalablement appliqué
à la question, sans que le dessein projeté d'assassinat eût eu d'exécution. La
disposition de cet arrĂŞt fut la rigoureuse application de l'ordonnance de
Blois, et nous devons en conclure que la législation ancienne n'admettait pas
le fait de tentative, tel que nos lois pénales en déterminent le caractère. Il
est bon cependant d'observer que l'usage avait tempéré la rigueur des termes de
l'ordonnance de 1579. C'est ce qui est enseigné par les anciens juristes, qui
admettaient la manifestation préalable d'une intention formelle de commettre un
crime pour appliquer la peine encourue par ce crime Guy Coquille (Decize en Nivernais, 1523 - 1603), qui
assista aux états de Blois de 1576, remarque, dans un commentaire inédit sur
l'ordonnance de Blois, cité par Claude Joly (1607 - 1700) (Maximes véritables et importantes (1652), p.81), « qu'aux
états d'Orléans, beaucoup de bonnes constitutions furent faites qui ont été mal
observées, et par l'édit de Blois, en partie renversées. » En septembre 1588, Coquille est envoyé
une troisième fois aux seconds États de Blois et y écrit de nouveaux cahiers Grands Jours Troyes et Langres sont dans la province de Champagne. Le terme de Grands Jours est dans un premier temps
utilisé pour désigner la cour supérieure de justice d'une grande seigneurie. Les
plus anciens sont ceux qui sont tenus Ă Troyes par les comtes de Champagne. Ces
Magni Dies passent ensuite sous contrĂ´le royal Ă
partir de la mort en 1274 du comte Henri III dont la fille unique Ă©pousera le
roi Philippe le Bel. Progressivement, les prélats et les, les prélats et les
barons champenois qui animaient auparavant les séances solennelles sont évincés
au profit de maîtres du parlement dépêchés sur place ; seuls s'y maintiennent
de manière symbolique l'évêque de Troyes et l'abbé d'un monastère de la ville.
D'autres cours supérieures sont établies dans les principautés apanagistes et
les duchés-pairies. Plusieurs princes territoriaux obtiennent
l'autorisation royale de tenir des Grands Jours dans leurs domaines, tels les
ducs d'Anjou, de Berry, d'Orléans, de Bourgogne ou de Bretagne. La cour ainsi
créée reçoit les appels des sentences prononcées par les tribunaux de bailliage
et de sénéchaussée, mais elle est constituée par des conseillers du roi ou des
parlementaires parisiens auxquels peuvent s'ajouter des conseillers ducaux. En
outre les Grands Jours seigneuriaux n'ont pas le dernier ressort, car les
jugements qu'ils prononcent sont susceptibles d'appel devant le parlement de
Paris Le nom de grands jours resta spécialement à des sessions
de membres des Parlements, surtout du Parlement de Paris, longtemps le seul
dans toute la France, que le Roi envoyait dans le ressort pour juger
souverainement les affaires civiles et criminelles, soit par appel des
tribunaux locaux, soit directement, pour terminer des procès en retard, pour
rechercher des crimes impunis, condamner des juges prévaricateurs, faire des
règlements sur la police et sur l'administration de la justice. Le but de la
royauté en envoyant ces commissions, prises dans la plus haute magistrature, et
représentant la majesté de la puissance souveraine, était d'affermir l'autorité
dans les provinces nouvellement réunies, de réprimer la licence et l'anarchie
des temps de guerres étrangères, civiles ou religieuses, d'abaisser l'insolence
et de faire cesser les oppressions de la noblesse, d'adoucir la misère du
pauvre peuple. Les plus importants, les plus réguliers des anciens
grands jours féodaux, étaient ceux de Champagne. Aussitôt après la réunion à la
couronne, le roi de France les fit tenir en son nom Ă Troyes, Ă des Ă©poques
rapprochées. Déjà auparavant, Philippe le Bel avait voulu que les grands jours
fussent tenus Ă Troyes tous les ans; mais cela n'avait pas eu lieu. En
Champagne, comme dans les autres provinces oĂą ces assises extraordinaires
furent aussi établies, avec leur même dénomination et leurs pouvoirs
exceptionnels, les grands jours ne siégeaient qu'en vertu d'ordres spéciaux du
Roi. Le bon effet qu'ils produisaient en détermina la fréquente convocation au
quatorzième, au quinzième, au seizième siècle; et au dix-septième, avant
l'affermissement définitif du pouvoir de Louis XIV, l'intervalle qui sépara les
deux dernières sessions fut marqué par des désordres qui prouvèrent la
nécessité de ce remède en quelque sorte héroïque. C'est parce qu'on en avait
constaté l'efficacité que les articles 72 et 73 de l'ordonnance de Blois, du
mois de mars 1498, prescrivent que les grands jours soient tenus par le
Parlement de Paris d'an en an, et tous les deux ans par les Parlements de
Toulouse et de Bordeaux. Ces dispositions, demandées par les États généraux, ne
furent pas exécutées. Par l'article 8 de l'ordonnance de Moulins, de février
1563, le Roi se réserva de faire tenir des grands jours « pour la punition des
crimes, l'entretenement des ordonnances et
animadversion sur ses juges et officiers. » Cette espèce de promesse, dont de
puissantes influences pouvaient faire ajourner l'accomplissement, ne parut pas
suffisante : sur la demande des États généraux, l'ordonnance de Blois du mois
de mai 1579, article 206, prescrivit la tenue des grands jours tous les ans
dans les provinces éloignées du siège du Parlement de Paris. Cette ordonnance
n'eut point de suite ; dans le reste du seizième siècle, les grands jours ne
furent tenus qu'en 1582, 1583 et 1596. En 1579, Pasquier avait accompagné Achille de Harlai aux Grands jours de Poitiers, où, à l'aide de
sentences terribles et exemplaires, les magistrats ramenèrent l'ordre et la
sécurité dans les provinces du Poitou, troublées par les méfaits de personnages
puissants, dont les commissaires firent bonne justice. « J'apelle
Dieu a tesmoing, dit Pasquier, que je ne vis jamais
procédures si belles que celles la. » Lorsque se tinrent à Troyes les grands jours de Champagne
(1583), Pasquier avait commandé son portrait à un peintre flamand de talent,
mais qui l'avait représenté sans mains. Il l'exposa avec deux vers latins de sa
composition expliquant cet oubli Des Grands jours d'Orléans ont lieu le 23 mars 1502
(Archives nationales, série X1A - Parlement civil) Louis II d'Orléans (1462 - 1515) est alors duc,
petit-fils de Louis Ier, second fils du roi de France Charles V, mort assassiné
sur ordre du duc de Bourgogne En 1535, le Duché étant entre les mains du roi, la Cour
ordonna que durant cette mainmise seront portées en la Cour les causes
ressortissant auparavant aux Grand Jours d'Orléans Les Grands Jours de Troyes de 1535 eurent dans leur
ressort les pays de Champagne, Brie, Bassigny, Langres, Montsangennois, Barrois, Parthois,
Nivernais, Morvan, Gastinois, Thierrache,
bailliages de Troyes, Chaumont en Bassigny, Vitry en Parthois,
Sens, Auxerre, Melun, Nemours, Orléans, Montargis, Bar-sur-Seine, Ervy, Saint-Florentin, Nogent-sur-Seine, Pont-sur-Seine,
Sézanne, et leurs dépendances Les Grands Jours
du XVIème au XVIIème siècles Aucun roi n'eut recours aussi souvent que François Ier
aux assises extraordinaires des Grands-Jours. On en trouve douze de 1519 (Ă
Tours) à 1547 (à Riom). Louise de Savoie, mère du roi François Ier fit en 1516
Ă©riger des grands-jours en la ville d'Angers ; on en tint aussi pour le roi
dans cette ville en 1539. Les commissaires des Grands-Jours se montrèrent-ils
sévères à l'égard des seigneurs coupables d'actes de rébellion envers
l'autorité royale. « Un gentilhomme, nommé Du Pont, fut condamné aux Grands
Jours de Moulins en 1534 à faire amenda honorable, eut le poing coupé et fut
banni à perpétuité pour avoir frappé un sergent, qui avoit
donné un exploit à son père et à son frère. » Les Grands-Jours de Poitiers
(1531), Troyes (1535), d'Angers (1539), de Moulins (1540), de Poitiers (1541),
et de Riom (1547), montrèrent la même sévérité. [...] La fréquente tenue des Grands-Jours sous François Ier ne
s'explique pas seulement par la nécessité de réprimer les actes criminels de quelques
seigneurs et par les désordres des provinces. Le roi qui, sous l'influence de
plusieurs des jurisconsultes éminents de cette époque, venait de réformer le
droit civil et criminel, voulait faire passer dans la pratique et appliquer
dans toute la France les principes des grandes ordonnances de Crémieu et de Villers-Coterets. Son successeur Henri II, et plus tard
Catherine de MĂ©dicis et le chancelier de L'HĂ´pital, eurent souvent recours dans
le mĂŞme but Ă cette juridiction extraordinaire. Sous Henri II, les Grands-Jours
furent tenus Ă Tours (1547) et Ă Moulins (1550); sous Charles IX, Ă Poitiers
(1567), lorsque l'ordonnance de Moulins eut réformé toutes les lois du royaume;
sous Henri III, Ă Poitiers (1579) et Ă Clermont-Ferrand (1582). A la suite des
guerres de religion, Henri IV envoya des commissaires des Grands-Jours Ă Lyon,
en 1596. [...] A mesure que l'ordre et l'autorité monarchique s'affermirent en
France, l'exécution des lois devint plus facile et on recourut de moins en
moins aux Grands-Jours. On n'en trouve que peu d'exemples au XVIIe siècle. Ils
furent tenus à Poitiers, en 1634, après les troubles religieux et politiques
qui avaient agité plusieurs provinces du centre et du midi de la France. [...] L'institution des Grands-Jours tomba en désuétude avec
les causes qui l'avaient rendue nécessaire. Le calme régnant dans toute la
France et les intendants faisant exécuter avec rapidité les ordres du roi, il
Ă©tait inutile d'envoyer Ă grands frais, dans les provinces, des commissaires
pour y assurer la répression des crimes. Aussi est-il rarement question de
Grands-Jours sous Louis XIV. Cependant, il en fut tenus
en 1665, les Grands Jours d'Auvergne Ă Clermont, et
à Poitiers en 1688 (Sainte-Beuve) Typologie Henri François d'Aguesseau, seigneur de Fresnes, est un
magistrat et parlementaire français, né le 27 novembre 1668 à Limoges et mort
le 9 février 1751 à Paris. Le Régent le nomma chancelier et Garde des sceaux en
février 1717 mais l'opposition de d'Aguesseau au système de Law lui valut d'être
privé des sceaux et exilé dans sa terre de Fresnes dès l'année suivante, en
janvier 1718. En juin 1720, après la chute du financier, il fut rappelé, pour
apaiser l'opinion. Il fut à nouveau renvoyé, à l'avènement du cardinal Dubois
comme principal ministre. Après la mort du Régent, il fut rappelé en 1727 par
le cardinal Fleury et fut nommé chancelier, le 15 août de cette année, même
s'il ne devait retrouver les sceaux que dix ans plus tard. lors
de la disgrâce de Chauvelin. Il rendit un lustre considérable à la fonction de
chancelier de France. En 1746, il signe le privilège de l'Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Fleury lui ayant demandé de poursuivre l'œuvre de codification
du droit engagée sous Louis XIV, il fit adopter, entre 1731 et 1747, par Louis
XV quatre importantes ordonnances sur les donations (1731), les testaments
(1735), le faux (1737) et les substitutions fidéicommissaires (1747). Les réformes de d'Aguesseau améliorèrent également les
procédures judiciaires et tendirent à assurer davantage d'uniformité dans
l'application des lois. D'Aguesseau entama Ă partir de 1727 sa grande Ĺ“uvre
législative. Il associa les cours supérieures à sa tâche en leur adressant des
questionnaires très pertinents et très détaillés touchant les points de droit
délicats, controversés ou indécis, mais ne les fit point participer à la
rédaction des lois. Deux avocats lui servirent de secrétaires pour recevoir les
réponses des cours, en faire la synthèse et dresser des projets d'articles. Le
tout fut ensuite examiné, étudié, pesé et définitivement mis en forme par un
bureau de quatre conseillers d'Etat, assistés d'un ou deux maîtres des requêtes
comme rapporteurs. On sait, par exemple, que l'ordonnance de février 1731 sur
les donations fut préparée par MM. de Machault, de Fortia, le comte d'Argenson, d'Aguesseau, conseillers
d'Etat, de Machault d'Arnouville et d'Aguesseau de
Fresnes, maîtres des requêtes. On prit l'habitude de désigner ce groupe de
travail sous le nom de « bureau de Législation ». Il fut associé non seulement
Ă l'Ă©laboration des grandes ordonnances de Louis XV, mais Ă toute l'Ĺ“uvre
législative du règne ; après 1750 les crises parlementaires retinrent trop
souvent et trop exclusivement l'attention et les soins de la royauté pour
qu'elle ait pu soutenir la même activité législative qu'auparavant et le bureau
de LĂ©gislation eut moins d'occupation ; il fonctionna jusqu'Ă la fin de la
monarchie L’assasinat & le meurtre de
guet-à -pens, sont ainsi que nous l'avons remarqué au
commencement de cet article, des crimes irrémissibles, pour lesquels on ne peut
pas obtenir des lettres d'abolition. L’ordonnance de 1670, conforme en cela Ă
celle de Blois, défend même aux juges d'y avoir aucun
égard. L'assassinat prémédité ou meurtre de guet-à -pens,
est un cas royal, quoi qu’en dise Loifeau. Cela est
prouvé par une ordonnance de Philippe-Auguste, rapportée par Chopin & par
les coutumes de Tours & de Loudunois, qui ont à ce sujet des dsfpositions expresses. Une déclaration du 5 février 1731,
en réglant la compétence des prévôts des maréchaux, a regardé ce crime comme un
cas royal, & c'est aussi ce qu'a décidé le chancelier d’Agueffeau
dans la lettre qu’il écrivit le 17 janvier 1742, au procureur général du
parlement de Besançon |